Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-18.673
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 890 F-D Pourvoi n° F 21-18.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-18.673 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), suivant offre acceptée le 9 août 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. [V] (l'emprunteur) un prêt immobilier, libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo et destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif. 2. Le 3 novembre 2015, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts en raison de l'irrégularité du taux effectif global. En appel, il a invoqué le caractère abusif de certaines clauses du contrat. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande relative aux clauses abusives, alors « que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 10 juin 2021, 2 arrêts aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19 BNP Paribas Personnal Finance) que « l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, à un délai de prescription (et) aux fins de restitution de sommes indument versées sur le fondement de telles clauses abusives à un délai de prescription de 5 ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acception de prêt de telle sorte, que le consommateur a pu, à ce moment là ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive » ; que la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite, qui ne s'analyse pas en une demande d'annulation, n'est pas soumise à la prescription ; qu'ainsi l'action en constatation du caractère abusif d'une clause n'est pas soumise à un délai de prescription ; qu'en affirmant au contraire que l'action tendant à voir réputée non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L. 132-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article 212-1 du même code, ainsi que les articles 6, § 1 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 5. Il résulte du second que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consomma