Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-19.345

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° M 21-19.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ la société Volkswagen Group France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Volkswagen Group France, 2°/ la société Volkswagen Bank, Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung, V W Bank, dont le siège est [Adresse 4]), ayant un établissement situé en France, [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-19.345 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Volkswagen Group France et Volkswagen Bank, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 2021), le 17 février 2010, la société Volkswagen Bank a consenti à M. [B] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile qui a été livré le 22 avril 2010. 2. Le 1er avril 2014, M. [B] a levé l'option d'achat. 3. Par lettres des 16 novembre 2015, 29 avril et 12 septembre 2016, la société Volkswagen Group France a informé M. [B] de l'ouverture d'une enquête sur des équipements d'automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel dont son véhicule était équipé. 4. Les 19 et 20 décembre 2016, M. [B] a assigné les sociétés Volkswagen Bank et Volkswagen Group France en résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, en nullité et en indemnisation pour erreur sur les qualités substantielles et pratique commerciale trompeuse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Volkswagen Bank fait grief à l'arrêt de déclarer M. [B] recevable et fondé dans ses actions tendant à l'anéantissement du contrat et en annulation corrélative de la levée de son option d'achat, de dire que le défaut de conformité constaté justifie une action en indemnisation du préjudice subi et de déclarer les sociétés, société Volkswagen Bank et société Volkswagen Group France responsables in solidum d'un préjudice immatériel total évalué à 4 000 euros, alors « que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent au défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale des actions exercées par M. [B], après avoir considéré que les courriers adressés à ce dernier par la société Volkswagen group France en date des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, sont « effectivement postérieurs de plus de 5 ans à la date de livraison du bien ; pour écarter le moyen de prescription, il faut pouvoir estimer que la prescription n'a pas commencé à courir à la livraison mais postérieurement », qu' « il y a donc bien reconnaissance non seulement d'une non-conformité de la chose vendue à la commande, mais aussi une situation juridique irrégulière au regard de l'administration, ainsi que la reconnaissance par la société venderesse, filiale du constructeur, de la nécessité d'y remédier pour se conformer à la loi ; en raison de la non-conformité à la réglementation, le constructeur se trouve en situation administrative irrégulière permanente depuis la mise en circulation ; il a l'obligation de réparer tant que dure cette irrégularité constitutive de fraude civile ; concernant l'obligation de réparer les conséquences de la non-conformité de la vente, le délai de prescription n'a donc jamais commencé à courir avant la première lettre du 16 novembre 2015 », la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inintelligible, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [B] conteste la recevabilité du moyen qui porte sur les motifs de la cour d'appel relatifs à la prescription de l'action. Il soutient que ce moyen est irrecevable en