Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-18.687
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 893 F-D Pourvois n° W 21-18.687 X 21-18.688 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La Société State Road Agency of Ukraine - Ukravtodor, agence étatique des routes de l'Ukraine, dont le siège est [Adresse 1] (Ukraine), a formé les pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688 contre un arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans les litiges l'opposant à la société Todini Costruzioni Generali SPA, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société State Road Agency of Ukraine - Ukravtodor, agence étatique des routes de l'Ukraine, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Todini Costruzioni Generali SPA, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2021), le 4 janvier 2013, l'Agence étatique des routes de l'Ukraine-Ukravtodor (Ukravtodor) a confié à la société italienne Todini Costruzioni Generali S.p.A (Todini) des travaux de réparation routière par deux contrats, rédigés en termes similaires, qui soumettaient à l'autorisation préalable d'Ukravtodor toute cession de ses droits par la société Todini et prévoyaient que les différends entre les parties seraient préalablement soumis à un « Dispute Board » (DB), avant d'être soumis, le cas échéant, à un tribunal arbitral siégeant à Paris sous l'égide de la Chambre de commerce internationale. 3. La restructuration de la société Todini a conduit au transfert d'une partie de ses activités à une autre société du même groupe. Estimant que les contrats avaient été cédés sans son accord, Ukravtodor les a résiliés. La société Todini a saisi le DB de ses contestations, puis engagé une procédure d'arbitrage en exécution forcée des décisions rendues par celui-ci. 4. Le tribunal arbitral a rendu, le 26 juin 2018, une première sentence partielle ordonnant à Ukravtodor de payer à la société Todini les sommes en principal mises à sa charge par les décisions du DB et, le 30 janvier 2019, une seconde sentence partielle condamnant Ukravtodor à payer les intérêts sur ces sommes. 5. Ukravtodor a formé des recours en annulation des deux sentences. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et cinquième branches, des pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen des pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688 Enoncé du moyen 7. Ukravtodor fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation de la première sentence partielle, alors : « 1°/ qu'il incombe au juge de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que se déclare à tort compétent le tribunal arbitral qui statue sans convention d'arbitrage à raison de sa transmission à un tiers, par l'effet de la transmission du contrat principal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "la clause d'arbitrage, particulièrement en matière internationale lorsqu'elle est inséré dans un contrat mettant en jeu les intérêts du commerce international, présente un autonomie juridique excluant qu'elle puisse être affectée tant par une éventuelle invalidité du contrat que par la transmission de ce contrat" et que "le tribunal arbitral a bien compétence pour connaître du litige opposant ces deux sociétés, nonobstant la question de la cession des contrats à la société HCE par la société Todini, qui au demeurant est contestée en l'espèce et relève d'un débat au fond qu'il appartient au tribunal arbitral de trancher pour apprécier si la société Todini est recevable en sa demande, et qui en tout état de cause n'efface pas la volo