Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-23.499

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10846 F Pourvoi n° B 21-23.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [V] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-23.499 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (Première chambre civile), dans le litige l'opposant à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H], épouse [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [H], épouse [M] Mme [V] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de Mme [V] [I] [H] et/ou [M] née le 4 septembre 1994 à Yaoundé (Cameroun), et D'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 1°) ALORS, de première part, QUE la reconnaissance établit la filiation à l'égard de son auteur et produit ses effets sur la nationalité de l'enfant dès lors qu'elle a été effectuée pendant la minorité de ce dernier ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que Mme [V] [M], née en 1994, avait été reconnue par M. [B] [M], de nationalité française, à la mairie d'[Localité 2] (Doubs) le 23 février 2001, néanmoins constaté l'extranéité de Mme [M] en se fondant sur la circonstance inopérante que l'extrait d'acte de naissance camerounais initial produit par Mme [M] était apocryphe et ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la filiation de Mme [M] avait été établie pendant sa minorité par la reconnaissance précitée et qu'elle devait produire ses effets sur sa nationalité, et a ainsi violé les articles 18, 20-1 et 316 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en déduisant le caractère apocryphe et falsifié de l'acte de naissance de Mme [M] portant le numéro 535/94 et dressé le 6 septembre 1994, d'abord, de ce que les vérifications opérées sur place par le Consulat général de France le 14 octobre 2014 avaient montré que l'acte en cause correspondait à une autre personne à savoir [F] [U], ensuite, de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 4 juillet 2016 mentionnait une attestation de l'officier d'état civil de Yaoundé dont il résultait que ledit acte de naissance ne comportait pas de souche, et enfin, de ce que si la déclaration de naissance de l'enfant était exacte, un acte de naissance régulier comportant une souche correspondante aurait nécessairement été dressé mais que cet acte n'avait jamais été produit, sans répondre au moyen de Mme [M] qui faisait valoir que si, en 2014, la souche ne correspondait plus à son identité, il n'était pas établi que ce ne serait pas le nouvel acte de naissance qui aurait remplacé le sien de manière frauduleuse (conclusions d'appel, p. 3 § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en retenant le caractère apocryphe et falsifié de l'acte de naissance dressé le 6 septembre 1994, aux motifs que M. [B] [M] ayant reconnu Mme [V] [M] le 23 février 2001 à la mairie d'[Localité 2], l'identité du père aurait dû figurer en mention m