Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-24.456
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10847 F Pourvoi n° S 21-24.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.456 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [F] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de M. [F] [V] [G] [A] et/ou [O] se disant né le 13 décembre 1985 à [Localité 3] (Cameroun), et D'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 1°) ALORS, de première part, QUE la reconnaissance établit la filiation à l'égard de son auteur et produit ses effets sur la nationalité de l'enfant dès lors qu'elle a été effectuée pendant la minorité de ce dernier ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que M. [F] [O], né en 1985, avait été reconnu par M. [R] [O], de nationalité française, le 23 février 2001, néanmoins constaté l'extranéité de Mme [O] en se fondant sur la circonstance inopérante que l'acte de naissance camerounais et ses copies étaient soi-disant frauduleux et ne pouvaient faire foi au sens de l'article 47 du code civil, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la filiation de M. [O] avait été établie pendant sa minorité par la reconnaissance précitée et qu'elle devait produire ses effets sur sa nationalité, et a ainsi violé les articles 18, 20-1 et 316 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en déduisant le caractère apocryphe et falsifié de l'acte de naissance de M. [O] portant le numéro 17286/85 et dressé le 15 décembre 1985, ainsi que de l'acte de naissance de M. [O] portant le numéro 26334/85 produit en la forme d'une copie intégrale datée du 9 février 2010, d'abord, de ce que les vérifications opérées par le Consulat général de France à [Localité 3] établissaient que la souche de l'acte numéro 17286/85 correspondait à la naissance d'une personne de sexe féminin dénommée [T] [P], née le 4 août 1985, ensuite, de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 6 août 2020 indiquait que l'acte numéro 26 334/85 comportait une « souche douteuse, ce qui signifie une souche apocryphe », et enfin, de ce que M. [O] avait lui-même produit à l'appui de sa requête une attestation « d'existence de souche à authenticité douteuse » délivrée le 30 janvier 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 3], sans rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments concordants que c'était la souche retrouvée par les autorités camerounaises et par le consulat de France à [Localité 3] qui était falsifiée et apocryphe, et non l'acte de naissance ainsi que ses copies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, M. [O] faisait valoir que si la mention relative à la reconnaissance par M. [R] [O] avait pu être portée à la diligence de l'administration française auprès de celle du Cameroun sur l'acte de naissance, c'est que l'acte existait bien à ce moment-là, sans quoi l'apposition de cette mention aurait été impossible et que l'administration camerounaise n'aurait pas