Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-17.657
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10848 F Pourvoi n° B 21-17.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Les Myositis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-17.657 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société caisse de Crédit mutuel agriculture de [Localité 3], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Myositis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel agriculture de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Myositis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Myositis La SCI Les Myosotis fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du taux effectif global relatif au prêt du 16 mars 2012 et l'application du taux légal par substitution depuis l'origine du contrat ; Alors que, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que rien ne s'oppose à ce que les parties à un contrat de prêt décident d'un taux effectif global avec une précision de trois décimales, qui suppose donc que les trois décimales du taux figurant sur l'acte de prêt soient exactes ; qu'en l'espèce, les parties avaient fait figurer dans l'acte authentique de prêt du 16 mars 2012 un taux effectif global de 4,567 % par an, qui montre qu'elles avaient souhaité prévoir un taux effectif global avec une précision de trois décimales et non simplement d'une seule ; qu'en jugeant valable le taux effectif global figurant au contrat de prêt d'un montant de 4,567 % par an, cependant qu'il était avéré que le taux effectif global réel était de 4,568 % par an, et donc qu'il y avait bien une erreur affectant la troisième décimale mentionnée dans le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1907 du code civil et l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1er mai 2011.