Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 20-21.612
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10852 F Pourvoi n° E 20-21.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [W] [M], domicilié [Adresse 2] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-21.612 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Axon enterprise Inc., dont le siège est [Localité 1]), anciennement dénommée Taser International Inc., défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Axon enterprise Inc., après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société Axon enterprise Inc. la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation qu'il avait formé ; 1/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a au contraire retenu que « le grief tiré d'une contradiction de motifs de la sentence arbitrale ne peut être assimilé à une absence de motivation » (arrêt, p. 6, pt 32) ; qu'en conséquence, elle s'est bornée à rappeler rapidement la motivation de la sentence, laquelle avait d'un côté retenu que M. [M] était partie au contrat de prestation de services pour retenir la compétence du tribunal arbitral, et d'un autre côté qu'il n'était pourtant pas créancier de la commission stipulée par le même contrat de prestations de services, pour en déduire que « l'existence de cette motivation permet de rejeter le grief » (arrêt, p. 6, pt 34) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les motifs de la sentence n'étaient pas intrinsèquement contradictoires, ce qui équivalait à une absence de motivation et impliquait que l'arbitre ne s'était pas conformé à sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 3° du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la fraude procédurale constitue une violation de l'ordre public international de procédure et peut être sanctionnée par la nullité de la sentence ; que la fraude procédurale est caractérisée par la production volontaire par une partie de pièces falsifiées ou incomplètes quand bien même l'arbitre a été mis en mesure d'apprécier la valeur probante de ces documents ; que, saisi d'un recours en annulation, il appartient donc au juge d'apprécier lui-même, indépendamment des motifs de la sentence, si l'un des plaideurs a, par fraude, produit des pièces falsifiées ou incomplètes dans le but d'obtenir une décision favorable ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen d'annulation pris de la fraude procédurale, la cour d'appel a retenu que « le caractère prétendument falsifié de ces documents ayant fait l'objet d'un débat contradictoire au cours de l'instance arbitrale, la décision du tribunal n'a pas été surprise par une fraude mais procède d'une appréciation de l'exactitude et de la portée des documents qui lui étaient soumis, appréciation qu'il n'appartient pas à la cour de réviser » (arrêt, p. 8, pt. 50), et qu'aucune déloyauté de la société Axon ne serait caractérisée « dans la production de ses pièces dont le tribunal a pu apprécier la pertinence pour statuer sur les demandes qui lui ont été faites » (arrêt, p. 9, pt. 53) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé d'apprécier elle-même si la fraude procédurale invoquée était caract