Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-19.752
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10855 F Pourvoi n° D 21-19.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [N] [K], 3°/ Mme [L] [K], toutes deux domiciliés [Adresse 5], 4°/ Mme [X] [P], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [Y] [Z], épouse [K], 6°/ M. [B] [K], tous deux domiciliés [Adresse 6], 7°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-19.752 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à M. [D] [W], membre de la SELAS [W] et associés, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [V], [N] et [L] [K], de Mmes [P] et [Z], de MM. [B] et [M] [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [V], [N] et [L] [K], Mmes [P] et [Z] et MM. [B] et [M] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes [V], [N] et [L] [K], Mmes [P] et [Z] et MM. [B] et [M] [K]. Les coindivisaires (les consorts [K], les exposants) d'un immeuble ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre du notaire désigné séquestre de l'indemnité d'immobilisation ; ALORS QUE, d'une part, la procuration pour vendre des indivisaires à l'un d'eux donnait mandat pour, « à défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes les poursuites, contraintes et diligences nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'obtention et l'entière exécution de tous jugements et arrêts ; produire à tous ordres et distributions, toucher le montant de toutes collocations ; former toutes demandes en résolution de ventes ou d'échanges ; accepter toutes rétrocessions ou résolutions volontaires, - de toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittances ; consentir mentions et subrogations, totales ou partielles, avec ou sans garantie; consentir toutes restrictions de privilège et toutes antériorités au profit de tous créanciers et cessionnaires ; stipuler toutes concurrences ; faire mainlevée avec désistement de tous droits de privilège, hypothèque, action résolutoire et autres et consentir la radiation de toutes inscriptions de privilèges et autres, le tout avec ou sans constatations de paiement ; remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge, -pour faire toutes déclarations en toutes matière, constituer tous séquestres, aux effets ci-dessus passer et signer toutes actes et pièces, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire », ce dont il résultait que la restitution de la somme séquestrée par les bénéficiaires de la promesse n'entrait pas dans les pouvoirs consentis au mandataire ; qu'en énonçant cependant que la procuration du 23 juillet 2012 conférait les pouvoirs les plus larges au mandataire pour procéder à la vente du bien immobilier indivis et effectuer tous actes afférents ou induits par celle-ci au nom et pour le compte des mandants, dont celui de décider de la restitution des sommes séquestrées, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1103 du code civil (ancien 1134) ; ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en dé