Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-21.198

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10856 F Pourvoi n° A 21-21.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Jeanlo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-21.198 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Philippe Ginesty, Alexandre Grimaud et [T] [O], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Jeanlo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Philippe Ginesty, Alexandre Grimaud et [T] [O], notaires associés, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeanlo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Jeanlo. La SCI Jeanlo fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP [C] [O] - Ph. Ginesty - A. Grimaud - [T] [O] ; 1°/ ALORS QUE le notaire, tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité attendue par les parties d'une convention qu'il rédige, doit vérifier par toutes investigations utiles l'étendue et la teneur des droits objet de la convention ; qu'il lui incombe ainsi de procéder aux vérifications préalables lui permettant, lorsqu'il rédige un acte de bail, de s'assurer que le bailleur est titulaire du droit de propriété sur les biens à louer ; que pour écarter toute faute du notaire lors de l'établissement du contrat de bail du 31 mai 2006, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances que Maître [O] n'était « pas le notaire rédacteur de l'acte sous seing privé de vente » dont elle avait reproduit sans vérification les mentions relatives à l'inclusion d'une cave, qu' « il n'est pas démontré qu'à la date de l'acte authentique de bail qu'elle a rédigé, le rattachement de la cave aux lots vendus ait été remis en cause », ainsi que sur des circonstances postérieures à la rédaction de l'acte de bail tenant à une assemblée générale des copropriétaires et à la procédure judiciaire subie par les parties ayant consacré, 12 ans plus tard, la propriété privative de la SCI Jeanlo sur la cave (arrêt, p. 6 al. 1er ; jugement, p. 5 al. 6 à 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ ALORS QUE le notaire doit s'abstenir de prêter son ministère pour établir un acte authentique apparaissant méconnaître le droit de propriété des tiers ; qu'en retenant qu'« à supposer même qu'elle ait procédé aux vérifications en consultant le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, il n'est pas démontré que la Sci Jeanlo aurait renoncé à la mention du rattachement de cette cave dans l'acte de bail » (arrêt, p. 6 al. 1er), cependant que l'accomplissement de ces vérifications aurait conduit la notaire à ne pas instrumenter l'acte en l'état, sauf à commettre une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ; 3°/ ALORS QUE la mention dans l'acte authentique de vente de la connaissance du règlement de copropriété et de l'état de descriptif de division n'implique pas à elle seule que l'attention des parties ait été attirée sur la discordance entre le compromis de vente et l'acte authentique de vente supposé le réitérer ; que pour écarter tout lien de causalité entre