Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-21.570

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10857 F Pourvoi n° E 21-21.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société CKLB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.570 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société CKLB, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CKLB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société CKLB La SCI CKLB fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de Maître [F] [W] à lui verser la somme de 32 491 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015, capitalisés ; 1° Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que dans ses écritures d'appel, la SCI CKLB faisait valoir qu'il existait une option fiscale plus intéressante et moins risquée que celles qui lui avaient été proposées par le notaire, consistant à ne pas soumettre les cessions à la TVA et à prévoir, en application de l'article 207 II de l'annexe 2 du Code général des impôts, la déduction par les acquéreurs de « la fraction de TVA ayant grevé initialement le bien à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir pour le cédant et jusqu'au terme de la période de régularisation » (conclusions, p. 6) et, en contrepartie, le paiement de cette TVA par les acquéreurs, ce qui permettait de décharger le vendeur de ce paiement et de le prémunir de tout risque de redressement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était déterminant, dans la mesure où son examen aurait dû la conduire à constater que le Notaire avait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de suggérer à son client la solution fiscalement la plus intéressante pour lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° Alors que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en jugeant qu'il ressortait sans ambiguïté du fax adressé par Maître [W] au cabinet Exedra le 10 mai 2012, du courrier adressé par ce cabinet à Maître [W] en retour le 14 mai 2012 et de la réponse adressée par le Notaire, par courrier électronique du 15 mai 2012, que « toutes les alternatives envisageables avaient été évoquées entre le notaire et l'expert-comptable du vendeur, y compris celle que la SCI CKLB reproche désormais au notaire de n'avoir pas appliquée aux actes de vente, à savoir la récupération auprès des acquéreurs du montant correspondant à la régularisation de la fraction de TVA déduite lui incombant »(arrêt, p. 5, § 3), cependant qu'il n'était aucunement fait référence dans ces échanges (pièces n° 4, 5 et 6 produites par l'exposante en appel) à l'option que l'exposante reprochait au Notaire de ne pas avoir mise en oeuvre, consistant à ne pas soumettre les cessions à la TVA et à refacturer aux acquéreurs le montant de la régularisation de TVA due par le vendeur moyennant le transfert, à leur bénéfice, du droit à déduction dont bénéficiait le vendeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits documents, en violation du principe susvisé ; 3° Alors que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particuliè