Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-19.085
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10859 F Pourvoi n° D 21-19.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [U] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-19.085 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société le Crédit lyonnais, (LCL) société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O], à payer à la société le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [O] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et de l'avoir débouté de ses demandes ; Alors 1°) qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable l'action engagée par M. [O] puis en le déboutant de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 562 du code de procédure civile ; Alors 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le Crédit Lyonnais soutenait expressément que l'irrecevabilité de M. [O] à demander la nullité du taux d'intérêts n'était plus encourue dès lors qu'il demandait subsidiairement à voir prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (p. 3, § 4-5) ; qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant déclaré irrecevable M. [O] à demander la nullité du taux d'intérêts et non la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le taux d'intérêt conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile s'agissant de l'acte de prêt immobilier consenti par un organisme de crédit à un consommateur ou à un non professionnel ; qu'en l'espèce, pour rejeter la contestation fondée sur le calcul du taux conventionnel du crédit immobilier par référence à 360 jours par an et non sur la base du nombre de jours réels, la cour d'appel a estimé que « le calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours est conforme mathématiquement comme le soutient l'appelant dès lors que le rapport de 365 sur 30 ,41666 est équivalent à celui de 360/30 et que la banque s'est bornée, par la clause précitée, à représenter une modalité simplifiée de calcul qui n'est pas critiquable pour les échéances mensuelles complètes, n'étant pas soutenu en l'espèce le paiement d'une échéance "brisée" » (arrêt, p. 3, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et ainsi violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code la consommation dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Alors 4°) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en retenant qu' « en procédant par sondage, la cour constate que les intérêts mentionnés dans le tableau d'amortissement ont bien été calculés au taux convenu et conformément aux dispositions légales de sorte que la demande est mal fondée » (arrêt, p. 3, § 4), sans expliquer quels calculs elle avait