Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-21.337

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10861 F Pourvoi n° B 21-21.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.337 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [G], du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. [U]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], et le condamne à payer à Mme [J], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa fin de non-recevoir et de l'avoir condamné à payer à madame [J] la somme de 76 000 euros en remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 1er août 2016, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 000 euros à ce dernier titre à maître [U] ; Alors, de première part, qu'une stipulation pour autrui ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation d'un tiers ; qu'en retenant, après avoir indiqué que « le point de départ de [l']action [de madame [J]] ne peut être que l'exigibilité de la créance revendiquée », qu'il résulte de l'ordre irrévocable de paiement en date du 10 juin 2011, par lequel monsieur [G] a donné mandat à son notaire, maître [U], de verser à madame [J] la somme de 76 000 euros sur le prix de la vente du lot n° 3 du groupe d'habitations « [Adresse 3] », au plus tard le 31 août 2011 (arrêt, p. 2), que les parties ont entendu « différer l'exigibilité de l'obligation au 31 août 2011, en constituant le terme » (arrêt, p. 4), quand un tel mandat ne pouvait conférer un terme à la créance de madame [J], tiers à ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1121 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du même code ; Alors, de deuxième part, qu'en retenant qu'il résulte de l'ordre irrévocable de paiement en date du 10 juin 2011 que les parties ont entendu « différer l'exigibilité de l'obligation au 31 août 2011, en constituant le terme » (arrêt, p. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de monsieur [G], p. 4), alors que madame [J] n'était pas partie à ce mandat de payer, conclu entre monsieur [G] et son notaire, maître [U], si la clause selon laquelle Me [U] devait verser à madame [J] la somme de 76 000 euros sur le prix de la vente du lot n° 3 du groupe d'habitations « [Adresse 3] », au plus tard le 31 août 2011, avait vocation à conférer un terme à l'obligation de restitution de monsieur [G] envers madame [J], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1121 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du même code ; En tout état de cause, Alors, de troisième part, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, monsieur [G] a soutenu que le point