Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 20-14.302

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2432, alinéa 1er, 2461, 2462, 2463 et 2464 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, R. 321-4 et R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et R. 322-18 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1272 F-B Pourvoi n° J 20-14.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [M] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-14.302 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [X] [K] et Mme [M] [K], épouse [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [K], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2020) et les productions, le 10 août 2018, agissant sur le fondement de décisions de justice lui attribuant diverses sommes dans un partage de succession, M. [S] [K] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [X] [K], débiteur principal, et à Mme [M] [K], épouse [W], tiers détentrice de l'immeuble saisi, précédemment acquis par M. [X] [K] et son épouse commune en biens, Mme [G] [F], qui en avaient fait donation à leur fille [M] en 2005, puis les a assignés devant un juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats à l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Berthomier, greffier de chambre. Énoncé du moyen 3. M. [X] [K] et Mme [M] [K] épouse [W] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger que la saisie ne pouvait pas porter sur le bien immobilier situé à [Localité 4], s'agissant d'un bien commun ne pouvant être appréhendé par un créancier personnel de M. [X] [K], et de valider la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par M. [S] [K], alors : « 1°/ que le créancier d'un époux débiteur d'une dette personnelle ne peut inscrire une hypothèque sur un bien commun, même si celle-ci ne porte que sur les parts et portions de ce bien dont le débiteur est propriétaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que la dette due par M. [X] [K] à M. [S] [K] était une dette personnelle et que le bien saisi était un bien commun pour avoir été acheté par M. [X] [K] et son épouse ; qu'elle a constaté, par motifs propres, que l'hypothèque inscrite le 1er mars 2004 en garantie de la dette personnelle de M. [X] [K] ne portait que sur les seules parts et portions dont celui-ci était propriétaire sur ce bien commun ; qu'en permettant au créancier hypothécaire de poursuivre l'exécution de sa créance sur l'immeuble donné en garantie, cependant que l'hypothèque garantissant une dette personnelle de l'époux ne pouvait porter que sur les biens propres de celui-ci et en aucun cas sur ses parts et portions d'un bien commun, la cour d'appel a violé l'article 1411 du code civil ; 2°/ qu'est nulle une saisie immobilière pratiquée sur un bien commun en vertu d'une hypothèque dont l'inscription n'était pas autorisée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble hypothéqué en garantie d'une dette personnelle de M. [X] [K] était un bien commun, et que l'hypothèque inscrite le 1er mars 2004 ne portait que sur les seules parts et portions dont celui-ci était propriétaire sur ce bien ; qu'en jugeant valable la saisie immobilière diligentée par M. [S] [K] entre les mains de Mme [W] à laquelle l'immeuble hypothéqué avait été donné par M. [X] [K] et son épouse, sans préciser en quoi l'inscription de l'hypothèque, même limitée aux parts et portions dont M. [X] [K] était propriétaire sur ce bien commun, aurait été autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1411 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes