Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-14.144

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 748-1, 748-6, 917 du code de procédure civile.
  • Article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1147 FS-D Pourvoi n° G 21-14.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 La société Fujitsu Technology Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-14.144 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sarmate, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet André Griffaton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fujitsu Technology Solutions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Sarmate, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, Mme Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2020), le 20 janvier 2020, la société Fujitsu Technology solutions (la société Fujitsu) a relevé appel d'un jugement d'orientation du 24 octobre 2019 rendu par un juge de l'exécution. 2. Par ordonnance du 5 février 2020, le magistrat délégataire du premier président d'une cour d'appel a autorisé la société Fujitsu à assigner à jour fixe la société Sarmate, la Société générale et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] pour l'audience du 27 mai 2020. 3. A cette audience, la société Sarmate a invoqué, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société Fujitsu fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement du 24 octobre 2019, alors « que le droit d'accès au juge impose de garantir l'existence d'un droit de recours effectif soumis à des conditions claires et prévisibles ; que l'article 748-1 du code de procédure civile permet le recours à la communication électronique devant toutes les juridictions à la seule condition qu'un arrêté en fixe les modalités de nature à en garantir la fiabilité ; que l'arrêté du 30 mars 2011 fixant les modalités d'application de la communication électronique devant les cours d'appel n'exclut pas la juridiction du premier président ; qu'en retenant toutefois que la société ne pouvait régulièrement saisir le premier président, par voie électronique, d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, la cour d'appel a violé l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.» Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-6, 917 du code de procédure civile et l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. D'une part, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ».Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des