Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 19-26.304

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Textes visés

  • Articles 370 et 376 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt M. PIREYRE, président Arrêt n° 1257 F-D Pourvoi n° J 19-26.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 19-26.304 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à [V] [Y], domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 2] 2019 défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. M. [J] s'est pourvu le 30 décembre 2019 contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion au profit de M. [Y]. 2. Par arrêt du 30 septembre 2021, l'affaire a été radiée, faute pour le demandeur au pourvoi d'avoir communiqué l'acte de décès de [V] [Y]. Le 7 juillet 2022, l'avocat de M. [J], la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, a produit cet acte. Il convient, dès lors, d'ordonner le rétablissement de l'affaire. 3. Il résulte des productions que c'est lors de la signification du mémoire ampliatif déposé par son avocat, que le demandeur a appris le décès de [V] [Y] le [Date décès 2] 2019. 4.Le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès. 5. Le demandeur ayant produit la copie de la transcription de l'acte de décès de [V] [Y], l'instance se trouve interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS : ORDONNE le rétablissement de l'affaire ; CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de [V] [Y] ; IMPARTIT à M. [J] un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 18 avril 2023 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.