Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 20-21.098

rabat Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rabat d'arrêt et cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1259 F-D Pourvoi n° W 20-21.098 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [H] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-21.098 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le rabat, d'office, de la décision n° 10210 F du 24 mars 2022, après avis donné au demandeur au recours ainsi qu'au ministère public : 1. Par décision n° 10210 F du 24 mars 2022, pourvoi n° W 20-21.098, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté, par une décision non spécialement motivée, le pourvoi formé par M. [W] contre un arrêt rendu, le 1er octobre 2019, par la cour d'appel de Paris dans une affaire l'opposant à Mme [L]. 2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, il a été statué sur la première branche du moyen sans que la pièce jointe à la note rendue suite au dépôt du rapport n'ait été prise en compte. 3. Il y a donc lieu de rabattre la décision et de statuer à nouveau. Sur le pourvoi n° W 20-21.098, formé par M. [W] : Faits et procédure 4. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er octobre 2019), Mme [L] a été désignée pour assister M. [W] dans une procédure devant le juge des référés pour laquelle ce dernier a obtenu l'aide juridictionnelle à hauteur de 70%. 5. Une convention d'honoraires complémentaire a été signée entre l'avocat et son client. 6. M. [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de cet honoraire complémentaire. Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [W] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la convention d'honoraires conclue avec Mme [L] le 22 mai 2014 et au remboursement de la somme de 580,80 euros payée à titre d'honoraire complémentaire, alors « que M. [W] fondait sa demande d'annulation de la convention d'honoraires notamment sur l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel prévoit qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, la convention d'honoraire est, à peine de nullité, communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires ; qu'en se bornant à relever que l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne prévoit pas la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans un délai de quinze jours, sans répondre au moyen soulevé par M. [W] tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le conseiller délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant rejeté les demandes d'annulation de la convention d'honoraires et de remboursement de l'honoraire complémentaire, l'ordonnance retient, sur la nullité de la convention d'honoraires pour absence de communication au bâtonnier, qu'aucune des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoit, en cas d'aide juridictionnelle partielle, la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans les quinze jours de sa signature. 10. En statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par M. [W], tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTI