Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-17.887

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1264 F-D Pourvoi n° B 21-17.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 La société Partedis chauffage sanitaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.887 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BFSA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société JLP Conseils, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son président M. [W] [U], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Partedis chauffage sanitaire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BFSA, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), se plaignant de faits de concurrence déloyale, la société BFSA a saisi le juge des requêtes d'un tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un huissier de justice afin d'accomplir diverses investigations dans les locaux occupés par la société Partedis chauffage sanitaire (la société Partedis) et par la société JLP Conseils, ainsi que dans les locaux occupés professionnellement par M. [U], ancien salarié de la société BFSA. 2. Les sociétés Partedis et JLP Conseils ont assigné la société BFSA aux fins de rétracter l'ordonnance du 5 juin 2019 ayant accueilli la requête et de constater de l'incompétence matérielle du président du tribunal de grande instance de Grasse au profit du président du tribunal de commerce de Cannes. 3. Les sociétés Partedis et JLP Conseils ont relevé appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé ayant rejeté le moyen tiré de l'incompétence et les ayant déboutées de leurs demandes de rétractation et de nullité des opérations effectuées par l'huissier de justice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Partedis fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors « que le conseil de prud'hommes, qui dispose d'une compétence exclusive pour régler les différends qui opposent les employeurs et leurs salariés et qui naissent à l'occasion du contrat de travail qui les unit, est compétent pour connaître de faits de concurrence déloyale commis par un salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail mais directement liés à celui-ci ; qu'en énonçant que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître, dans le cadre d'une action en concurrence déloyale, des manquements éventuels d'un ancien salarié à ses obligations de loyauté, confidentialité et non-dénigrement et en considérant, pour retenir la compétence du président du tribunal de grande instance, que les agissements visés par les investigations envisagées étaient susceptibles de donner lieu à une action en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 5. La société BFSA soutient que le moyen n'est pas recevable aux motifs que la société Partedis, qui a revendiqué dans ses conclusions la compétence du président du tribunal de commerce, ne peut pas soutenir devant la Cour de cassation que le conseil de prud'hommes serait compétent, et, qu'étant une société commerciale, elle ne peut pas invoquer l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction prud'homale, n'ayant pas la qualité de salariée. 6. La société Partedis, qui ne revendiquait pas devant les juges du fond la compétence du conseil de prud'homme mais celle du président du tribunal du tribunal de commerce, soutenait que la compétence du conseil de prud'hommes, pour juger au fond le litige de concurrence déloyale susceptible d'opposer la société BFSA à son ancien salarié, faisait obstacle à la compétence du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des requêtes. 7. La société Partedis s'ét