Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-15.427

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1267 F-D Pourvoi n° C 21-15.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [T] [C], épouse [E], 2°/ M. [L] [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 21-15.427 contre l'arrêt n° RG : 19/04261 rendu le 18 février 2021, rectifié par l'arrêt n° RG : 21/02905 rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Carpentier [P] Claudot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], épouse [E] et M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] et la société Carpentier [P] Claudot, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 février 2021 et 25 mars 2021), par acte notarié reçu le 24 juin 2008 par la société [P] Carpentier Mancy, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Brise marine un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier, garanti par la caution de M. [E] et de Mme [C]. 2. A la suite de la cessation du remboursement du prêt par la société Brise marine, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du solde du prêt et, le 16 octobre 2015, elle a inscrit provisoirement des nantissements sur les parts détenues par M. [E] et Mme [C] dans les sociétés Brise marine, Brise marine Yachting et AJS. 3. Le 19 novembre 2015, M. [E] et Mme [C] ont assigné la banque devant un juge de l'exécution aux fins de mainlevée des nantissements judiciaires provisoires et de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts. 4. Par jugement du 11 octobre 2016, un juge de l'exécution a constaté la nullité de l'engagement de caution contenu dans l'acte notarié du 24 juin 2008 en raison du vice du consentement de cet engagement, ordonné la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires et condamné la banque au paiement de dommages-intérêts. 5. La banque a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 24 mai 2018, une cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution et condamné la banque à payer des dommages-intérêts, et, statuant de nouveau, a jugé que M. [E] et Mme [C], cautions du prêt consenti à la société Brise marine par acte notarié du 24 juin 2008, étaient déchargés de leur obligation de garantie. 6. Le 28 février 2019, M. [P], notaire associé, et la société Carpentier [P] Claudot, notaires associés (l'office notarial), ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [E] et Mme [C] font grief à l'arrêt du 18 février 2021, rectifié par l'arrêt du 25 mars 2021, de déclarer recevable la tierce opposition formée par M. [P] et l'office notarial à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2018, de rétracter cet arrêt et statuant à nouveau de dire que, cautions du prêt consenti à la société Brise Marine, ils restaient tenus par leur obligation de garantie, alors « que la tierce opposition n'est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice, faisant directement grief à son auteur, et non contre les motifs ; que, pour déclarer recevable la tierce opposition du notaire et de la SCP notariale, la cour d'appel, après avoir relevé leur assignation en responsabilité par la banque, a énoncé que, dans l'arrêt attaqué du 24 mai 2018, elle avait « dit et jugé que les époux [E] sont déchargés de leur obligation de garantie au motif que l'acte authentique de prêt du 24 juin 2008 n'a pas pu donner naissance au privilège de prêteur de dernier dans la mesure où il n'a pas été publié » ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, sur les motifs de l'arrêt at