Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-17.142
Textes visés
- Article 555 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1271 F-D Pourvoi n° S 21-17.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 La société Clana Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Clapeyron transactions, dont le siège était [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-17.142 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société FCI immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Clana Home, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société FCI immobilier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2021), Mme [Y] s'est vue confier par la société Clapeyron transactions désormais dénommée Clana Home, selon lettre de mission du 28 juin 2015, une mission de prospection et de démarchage de clientèle. 2. Le 30 juin 2015, Mme [Y] a signé avec la société FCI Immobilier une convention d'adhésion pour exécuter sa mission au moyen d'un portage salarial. Le même jour, les sociétés FCI Immobilier et Clapeyron transactions ont signé un contrat fixant les conditions dans lesquelles cette dernière verserait à la première les commissions dues au titre de l'activité de Mme [Y]. 3. Mme [Y] a saisi un tribunal de commerce afin d'obtenir la condamnation de la société Clapeyron transactions à verser à la société FCI Immobilier les commissions dues au titre des missions effectuées. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Clana Home, anciennement dénommée Clapeyron transactions, fait grief à l'arrêt de déclarer recevable à hauteur d'appel l'intervention forcée de la société FCI Immobilier et, en conséquence, de la condamner à payer à la société FCI Immobilier les sommes de 7 916,66 euros HT soit 9 500 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Colay, de 7 395,83 euros HT, soit 8 875 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Truchon/Mercier et de 4 583,33 euros HT, soit 5 500 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Vial/Chevrot/Cartagena, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que, pour juger régulière l'intervention forcée de la société FCI Immobilier à hauteur d'appel, l'arrêt retient que « la constatation par le tribunal de commerce de Lyon de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y] qui n'avait pas qualité à agir contre la société Clapeyron transactions en paiement de ces commissions constitue une évolution du litige » aux motifs que « Mme [Y] a appliqué à la lettre l'article 5.2 de la convention d'adhésion l'obligeant à faire diligence auprès de la société Clapeyron Transactions de sorte qu'elle ne pouvait pas prévoir que le tribunal de commerce ferait droit à la demande d'irrecevabilité formée par cette dernière » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations qu'il était prévu par contrats en date du 30 juin 2015, avant l'introduction de l'instance, que l'appelante, Mme [Y], devait percevoir ses commissions de la société FCI Immobilier et que la société Clapeyron Transactions avait soulevé l'irrecevabilité devant le tribunal de commerce des demandes de Mme [Y] pour cette raison, de sorte que la société FCI Immobilier pouvait, et devait, être mise en cause devant le tribunal de commerce, sans que l'irrecevabilité prononcée par le tribunal de commerce ne caractérise une quelconque évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 555 du code de procédure civile