Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-17.345

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1277 F-D Pourvoi n° N 21-17.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-17.345 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [F], divorcée [S], domiciliée lieudit [Adresse 4], 3°/ à la société Crédit Mutuel Le-Puy-en-Velay, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [F] divorcée [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit Mutuel Le-Puy-en-Velay, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mars 2021) et les productions, par acte notarié des 11 et 12 mai 2010, Mme [F] s'est portée, avec son époux M. [S], caution solidaire des engagements de la société Donowa envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque) à concurrence d'une certaine somme, pour une durée illimitée. 2. Plusieurs avenants sous seing privé ont été conclus entre les parties, dont l'un le 27 juillet 2012, auquel était annexé des actes de cautionnement de Mme [F] et M. [S] pour la même somme, mais assortis d'un terme au 28 février 2015. 3. Sur des poursuites aux fins de saisie immobilière, le juge de l'exécution, statuant sur l'orientation de la procédure par jugement avant dire droit du 24 octobre 2019, a rejeté le moyen tiré du fait que la banque aurait renoncé au bénéfice de la caution notariée, avant d'ordonner par jugement du 27 août 2020 l'annulation du commandement valant saisie et sa radiation. Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 4. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la renonciation par la CRCAM au bénéfice de la caution notariée et, statuant à nouveau de ce chef, de prononcer l'annulation du commandement de payer en date du 25 janvier 2018, publié le 8 mars 2018, volume 2018 S n°4, valant saisie immobilière, et de tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, d'ordonner la radiation du commandement aux frais du créancier poursuivant et en conséquence de constater qu'était devenu sans objet l'appel formé contre le jugement rendu le 27 août 2020 par le même juge de l'exécution, alors : « 1°/ que la novation, qui suppose l'extinction d'une obligation préexistante et la création d'une obligation nouvelle, ne se présume pas ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la modification substantielle d'une obligation n'est pas en elle-même une manifestation non équivoque de la volonté de nover ; qu'en affirmant au contraire que « la modification substantielle intervenue dans les obligations des cautions traduit une manifestation non équivoque de la volonté de nover », la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-236 du 10 février 2016 ; 4°/ en tout état de cause encore, qu'en se bornant, pour déduire l'existence d'une novation et, partant, l'extinction des obligations résultant pour les cautions de l'acte notarié en date des 11 et 12 mai 2010, à retenir que l'avenant en date du 27 juillet 2012 mentionnait la souscription de cautionnements à durée déterminée et que tel n'était pas le cas initialement, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si, nonobstant la stipulation d'une durée déterminée des cautionnements mentionnés audit avenant, les parties n'avaient pas eu la simple volonté de modifier les caution