Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 20-23.330

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1278 F-D Pourvoi n° X 20-23.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 La société La Rose des vents, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-23.330 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, laquelle venait elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société La Rose des vents, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2020), la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), devenue société Crédit immobilier de France développement (CIFD) a, selon offres acceptées le 17 septembre 2007, consenti à la SCI La Rose des vents (la société) deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier. 2. Par acte notarié du 28 septembre 2007, la société a acquis le bien ainsi financé. Le notaire, en possession d'une procuration de la société CIFRAA, a cependant indiqué comme intervenant à l'acte en tant que prêteur la société Crédit immobilier de France Méditerranée. 3. À la suite de la défaillance de l'emprunteur, la société CIFRAA a engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière en vertu de l'acte notarié reçu le 28 septembre 2007, contenant prêt avec inscription de privilège de prêteur de deniers. 4. Par jugement du 20 juin 2014, confirmé par arrêt du 27 février 2015, le juge de l'exécution a dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies, a annulé le commandement valant saisie du 24 juillet 2013 et les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière. 5. Par acte du 27 avril 2015, la société CIFRAA a, sur le fondement de l'offre acceptée de prêt, fait assigner la société en paiement des sommes empruntées devant un tribunal de grande instance. 6. Par jugement du 21 mars 2018, ce tribunal, après avoir déclaré recevable l'action du CIFD, venant aux droits de la société CIFRAA, a condamné la société à lui payer une certaine somme. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré les demandes du CIFD, venu aux droits du CIFRAA, recevables et l'a condamnée à payer une somme au CIFD, alors : 1°/ « que l'établissement de crédit qui poursuit judiciairement le remboursement d'un prêt à l'encontre de l'emprunteur le fait en qualité de prêteur, peu important qu'il agisse dans le cadre d'une saisie immobilière ou en exécution du contrat de prêt ; qu'en ayant jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que le Crédit Immobilier de France Développement avait agi, dans l'instance ayant abouti au jugement du 20 juin 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, confirmé par arrêt du 27 février 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en qualité de créancier saisissant, et que dans l'instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt attaqué, il avait agi en tant que prêteur, de sorte que le Crédit Immobilier, n'ayant pas la même qualité dans les deux instances, ne pouvait se voir opposer l'autorité de chose jugée, quand, dans les deux instances, le Crédit Immobilier avait agi en sa qualité de prêteur, peu important qu'il ait usé de deux voies de droit différentes pour obtenir le paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ; 2°/ que la demande en remboursement d'un prêt présentée par un établissement de crédit prêteur tend aux mêmes fins que la procédure de saisie immobilière dilige