Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-18.950
Textes visés
- Article 385 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1280 F-D Pourvoi n° H 21-18.950 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021 . Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021 . R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [R] [W], 2°/ Mme [V] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 21-18.950 contre le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [W] et de Mme [W], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2020), le 2 août 2018, M. et Mme [W] ont formé opposition à une contrainte décernée le 6 juillet 2018 par la caisse d'allocations familiales de la Gironde en remboursement d'indus de prestations d'aide personnalisée au logement (APL). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. M. et Mme [W] font grief au jugement de les condamner au paiement de la somme de 598,50 euros au titre des indus d'APL décomptés pour la période de février 2017 à mai 2017, alors « qu'au surplus, le tribunal a constaté dans les motifs de sa décision l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; qu'en condamnant néanmoins les époux [W] à payer à la CAF de la Gironde la somme de 598,50 euros au titre des indus d'APL décomptés pour la période de février à mai 2017, il a violé l'article 385 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 385 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d''instance. 4. Après avoir constaté le désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, le jugement condamne M. et Mme [W] au paiement d'une somme au titre des indus d'APL. 5. En statuant ainsi, le tribunal, qui ne pouvait statuer au fond, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [W] au paiement de la somme de 598,50 euros au titre des indus d'APL décomptés pour la période de février 2017 à mai 2017, le jugement rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme