Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 20-16.310
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10787 F Pourvoi n° S 20-16.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.310 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Galian assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SA Galian Assurances recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de M. [S] [D], en sa qualité de subrogée légale, d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de M. [S] [D] dans les conditions fixées par la loi, pour la somme de 26 872,43 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de chaque quittance subrogative et capitalisation de ceux-ci, outre la somme de 2 030,26 euros au titre des frais et dépens, et d'avoir condamné M. [S] [D] à verser à la SA Galian Assurances une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « sur le défaut d'intérêt à agir de la société Galian Assurances : Le premier juge a estimé qu'aucune preuve n'étant rapportée d'un paiement effectif par la société Galian Assurances à l'agence des Templiers ou à la société Foncia Immobilias, ni in fine à M. [C] et Mme [U] les créanciers originaires, bénéficiaires finaux du contrat d'assurance souscrit par leur mandataire de gestion locative, dans leur intérêt et sur leur demande, la société Galian Assurances ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1251-3° du code civil pour fonder sa requête en saisie des rémunérations de M. [S] [D] sur le titre obtenu par M. [C] et Mme [U]. La société Galian Assurances a été déclarée irrecevable en sa requête aux fins de saisie des rémunérations, faute de justifier de son droit d'agir. Or, en cause d'appel, l'appelante précise qu'elle agit sur le fondement de la subrogation légale spéciale et personnelle de l'article L. 121-12 du code des assurances. Peu importe que le titre soit l'ordonnance de référé du 8 juillet 2010 du tribunal d'instance de Longjumeau rendue au nom des bailleurs demandeurs, lesquels par ailleurs conservaient le droit d'agir en résiliation du bail ou en constatation d'acquisition de la clause résolutoire insérée à ce contrat. Le décalage de plusieurs mois existant entre la première indemnisation intervenue le 29 octobre 2009 et l'assignation en référé d'avril 2010 s'explique par le fait que les bailleurs, malgré un premier jeu de la garantie de leurs loyers assurée à leur bénéfice à la fin du mois d'octobre 2009, ont vu se prolonger la carence des locataires, pendant encore plus de cinq mois après, et ont donc été alors contraints de saisir le tribunal d'instance en constatation d'acquisition de la clause résolutoire. Par ailleurs, il n'existe aucune cession de créance en l'espèce mais seulement une subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré - l'agence des Templiers, devenue société Fonda Immobilias, selon les pièces justifiant de la cession de clientèle de l'une à l'autre, régulièrement publiée et notifiée à la FNAIM. La société Galian Assurances ayant droit et intérêt à agir, est recevable en ses de