Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 20-23.169

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10788 F Pourvoi n° X 20-23.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 La société Immoffice, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-23.169 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Cesi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Immoffice, de Me Carbonnier, avocat de l'association Cesi, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immoffice aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immoffice et la condamne à payer à l'association Cesi la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Immoffice. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rapporté l'arrêt du 19 décembre 2018 et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur le montant de la provision sollicitée par la société Immoffice, et D'AVOIR confirmé en conséquence l'ordonnance du 17 mai 2018, 1°) ALORS QUE l'ordonnance ne peut être rapportée ou modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles, que si ces circonstances sont antérieures à la date de l'audience elles doivent avoir été ignorées du défendeur ; que l'exposante contestait que l'existence d'un dysfonctionnement interne au CESI, qu'il soit réel ou faux, puisse constituer une circonstance nouvelle, plus de 270 courriels ayant été reçus par le CESI entre le 1er octobre 2017 et le 30 janvier 2019, (concl. p. 6 et suivantes et 17), l'exposante ajoutant qu'il est impossible que tous les actes d'huissier et les lettres recommandées aient été reçus par une seule personne, que si tel est le cas cela relève des négligences internes au CESI ; qu'en retenant « qu'il ressort de la lettre de licenciement pour faute lourde de M. [C], salarié de l'association Cesi, en date du 3 décembre 2019 licenciement non contesté devant le conseil de prud'hommes- que l'association n'a eu la révélation des agissements déloyaux de celui-ci, en charge du suivi des dossiers immobiliers de l'association, que lors de la remise par voie d'huissier le 20 novembre 2019 d'un commandement aux fins de saisie vente en exécution de l'arrêt du 19 décembre 2018, ces agissements consistant en la dissimulation délibérée de l'existence d'un contentieux l'opposant à la société Immoffice par la récupération de nombreuses mises en demeure et actes de procédure, y compris lorsqu'il se trouvait en congés ou en RTT, sans transmission à sa hiérarchie, dans une volonté manifeste de nuire à l'association Cesi, allant bien au-delà d'un simple dysfonctionnement interne à l'association, laquelle s'est trouvée dans l'impossibilité prendre connaissance du procès qui lui était intenté et de défendre ses intérêts en justice », la cour d'appel qui se fonde sur les seules déclarations de l'association CESI, rapportées dans la lettre de licenciement, dans laquelle elle relatait les prétendues aveux du salarié, que ce dernier a contesté par lettres des 7 et 24 janvier 2020, régulièrement produites aux débats en pièce 36 par l'association, pour décider que l'association rapporte la preuve de l'existence de circonstances nouvelles justifiant la rétractation de l'arrêt du 19 décembre 2018, a violé l'article 488 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la société exposante faisait valoir que l