Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 18-21.909

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10790 F Pourvoi n° M 18-21.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [T] [H], 2°/ Mme [Y] [X], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ la société Restaurant des Lys d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 18-21.909 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [L], 2°/ à Mme [Z] [O], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [H] et la société Restaurant des Lys d'Alsace, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [L], et après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] et la société Restaurant des Lys d'Alsace aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et la société Restaurant des Lys d'Alsace et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] et la société Restaurant des Lys d'Alsace Il est reproché à l'arrêt attaqué, rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge des référés, d'avoir interdit à M. [T] [H], à Mme [Y] [X], épouse [H], et à la société RESTAURANT DES LYS D'ALSACE d'exploiter la terrasse située à l'arrière du bâtiment sis [Adresse 2], à [Localité 4], à compter du 15 août 2017 et jusqu'à l'édification de l'une des solutions retenues par l'expert judiciaire dans son rapport du 26 janvier 2017, et de les avoir condamnés à payer à M. [C] [L] et Mme [Z] [O], épouse [L], une provision de 2.500,00 € chacun en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi qu'aux dépens et aux frais irrépétibles ; Aux motifs que : « Sur la recevabilité de l'action en référé […] conformément à l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision ou ordonner des mesures provisoires ou des mesures d'instruction ; […] que la compétence exclusive ainsi reconnue au juge de la mise en état rend irrecevables de telles demandes qui seraient présentées à un autre juge, sans examen au fond ; qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, laquelle peut être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 de ce code ; […] que M. et Mme [L] soutiennent dès lors à tort qu'il s'agirait d'une exception de nullité qui ne pourrait être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; […] en revanche, que selon les pièces versées aux débats, M. et Mme [L] ont engagé une instance au fond à l'encontre de la société Restaurant des lys d'Alsace et de M. et Mme [H] selon la procédure à jour fixe, ainsi qu'ils y avaient été autorisés par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 10 mars 2017, qui a fixé au 28 mars 2017 la date de l'audience ; qu'à cette date, le tribunal de grande instance a entendu les parties puis a mis l'affaire en délibéré jusqu'au 30 mai 2017 ; qu'il a alors rendu un jugement ordonnant le sursis à statuer et le retrait du rôle jusqu'à la production de la décision définitive relative à la validité des permis de construire dé