Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-16.887
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10794 F Pourvoi n° Q 21-16.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [T] [S], 2°/ Mme [Z] [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 21-16.887 contre le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul, dans le litige les opposant à M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [S], de Me Balat, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. Les époux [S] font grief au jugement attaqué, D'AVOIR rectifié le jugement rendu le 19 décembre 2019 et dit qu'il faut lire dans le dispositif : « constate le désistement de Monsieur [T] [S] et Mme [Z] [I] épouse [S] de leur congé pour reprise le 12 janvier 2019 à Monsieur [E] [P] », 1°) Alors qu'en affirmant, par une motivation abstraite et stéréotypée, que le jugement rendu le 19 décembre 2019 est affecté d'une erreur purement matérielle, sans motiver sa décision sur ce point, par des éléments circonstanciés propres à l'espèce, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'en affirmant que le jugement rendu le 19 décembre 2019 est affecté d'une erreur purement matérielle, sans s'expliquer davantage sur les raisons d'une telle qualification, lors même que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ; En tout état de cause, 3°) Alors que, si le juge a la faculté de rectifier les erreurs matérielles affectant une décision, il ne peut restreindre, étendre ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision ; que le jugement du 10 octobre 2019 avait constaté le désistement d'instance des époux [S] ; que, prétendant procéder à une rectification d'erreur matérielle, le tribunal a substitué à ce désistement d'instance un désistement au congé pour reprise signifié le 12 janvier 2019 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties et ainsi violé les articles 462, 480 et 481 du code de procédure civile.