Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-17.148

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10795 F Pourvoi n° Y 21-17.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [R] [S], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 21-17.148 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Studel, société civile immobilière, dont le siège est Le Studel, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [H], de Mme [S] et de M. [S], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Studel, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H], Mme [S] et M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H], Mme [S] et M. [S] et les condamne à payer à la société Studel la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [H], Mme [S] et M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [Z] [H], Madame [O] [S] et Monsieur [R] [S] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu huit mesures conservatoires, prises en vertu d'une ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Poitiers du 26 mai 2020 (n° 20/44), pour sûreté et garantie de la créance apparente de la Société civile immobilière STUDEL d'un montant total de 407.610,60 euros ; 1°) ALORS QUE la requête tendant à l'instauration de mesures conservatoires doit comporter l'indication précise des pièces invoquées à son soutien ; que lorsqu'une des pièces invoquées dans la requête comporte elle-même d'autres pièces en annexes, la requête doit comporter l'indication de la totalité de ces pièces ; qu'en décidant néanmoins que la requête sur le fondement de laquelle a été rendue l'ordonnance n° 20/44 était recevable, motif pris qu'il était indifférent que la seule pièce en lien avec l'apparence des créances alléguées ait été une assignation visant des pièces qui n'étaient pas elles-mêmes produites, bien que la requête ayant ainsi été fondée sur des pièces qui n'étaient pas visées dans celle-ci, elle était irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 494 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge de l'exécution que si, notamment, la créance de l'auteur de la demande est apparemment fondée en son principe ; que le juge de l'exécution ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été visées par la requête et qui lui ont été soumises ; qu'en décidant néanmoins qu'il était indifférent que les pièces visées dans l'assignation produite au soutien de la requête n'aient pas été produites, dès lors que le Juge de l'exécution était fondé à prononcer diverses mesures conservatoires sur le fondement de la requête de la Société LE STUDEL qui comportait l'indication des pièces invoquées à son soutien, la Cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Madame [Z] [H], Madame [O] [S] et Monsieur [R] [S] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu huit mesures conservatoires, prises en vertu d'une ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Poitiers du 26 mai 2020 (n° 20/44), pour sûreté et garantie de la créance apparente de la Société civile immobilière STUDEL d'un montant total de 407.610,60 euros ; ALORS QUE les actions personn