Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-16.905

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10797 F Pourvoi n° J 21-16.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.905 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit Foncier de France, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. Mme [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer et d'AVOIR, en conséquence, retenu la créance du CFF à l'égard de Mme [N] pour la somme de 219 900,26 euros et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [C] [I] et Mme [L] [N] ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi ; que Mme [N] a fait assigner le CFF devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de l'erreur affectant le taux effectif global du prêt ; que, postérieurement, le CFF lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'en retenant, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Vienne et ordonner la vente forcée de l'immeuble, que « la compétence exclusive du juge de l'exécution s'oppose à tout sursis à statuer » (jugement confirmé, p. 4, § 2), en raison de la « perte de compétence du tribunal judiciaire de Vienne actuellement saisi » (arrêt, p. 3, § 10), quand le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur contre la banque, créancier saisissant, la cour d'appel, qui s'est ainsi crue, à tort, privée de la faculté d'apprécier l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour se prononcer sur la demande de sursis à statuer, a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 378 du code de procédure civile.