Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-17.034

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10798 F Pourvoi n° Z 21-17.034 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-17.034 contre le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal de proximité de Muret, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ au [15] ([15]) de Toulouse Mirail, dont le siège est [Adresse 12], 3°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société [8], dont le siège est chez [11], [Adresse 13], 5°/ à la société [9], service recouvrement, dont le siège est chez [7] - [17], service surendettement, [Adresse 4], 6°/ à la [16], dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la [18], dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [14], et après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [B] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [F] et dit qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et que sa déclaration de surendettement était irrecevable ; ALORS QUE les créances alimentaires étant exclues de toute mesure de remise, rééchelonnement ou d'effacement des dettes du débiteur surendetté, les créanciers alimentaires sont sans intérêt à contester la décision de recevabilité d'une demande de surendettement ; qu'en déclarant recevable à contester la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation, un créancier alimentaire dont la dette était pourtant exclue par nature du champ d'application de la procédure, le juge des contentieux de la protection a violé les articles L. 711-4, L. 722-2, R. 722-1 et R. 722-5 du code de la consommation et 122 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [B] fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et que sa déclaration de surendettement était irrecevable ; 1) ALORS QUE le seul fait d'être propriétaire d'un bien immobilier, dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; qu'en se fondant exclusivement sur la qualité de propriétaire indivis d'un bien immobilier pour exclure une situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 2) ALORS QUE la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en se fondant exclusivement sur la qualité de propriétaire indivis d'un bien immobilier pour exclure une situa