Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-17.742

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10799 F Pourvoi n° U 21-17.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 L'association Oasis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-17.742 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Immobilière la Montluelde, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de l'association Oasis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Immobilière la Montluelde, et après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Oasis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Oasis et la condamne à payer à l'association Immobilière la Montluelde la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'association Oasis L'Association OASIS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet le commandement de quitter lieux qui lui a été délivré par l'Association Immobilière LA MONTLUELDE le 16 mars 2020 ; ALORS QUE si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens, lorsque la portée de la décision est imprécise ; qu'en déboutant l'Association OASIS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 16 mars 2020, motif pris qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le principe de son expulsion résultant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 21 février 2019, bien que légalement tenue de fixer le sens de cette décision, elle ait été tenue de rechercher si le droit de l'Association OASIS de se maintenir dans les lieux résultait du chef du dispositif de ce même, arrêt ayant jugé que les congés délivrés à l'Association OASIS et afférents au bail du 21 juin 1999 ne pouvaient produire aucun effet, ledit bail ayant également pour objet l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble situé au [Adresse 2], dont l'Association LA MONTLUELDE demandait la reprise, la Cour d'appel a violé les articles L 213-6, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire et R 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution.