Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022 — 21-18.127

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10804 F Pourvoi n° N 21-18.127 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M.[X] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [X] [P], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 21-18.127 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au centre Hospitalier régional [Localité 14]-[Localité 18], dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au centre financier de la Banque Postale La So, dont le siège est [Adresse 17], 5°/ à la direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la société EDF service client, chez EOS France, venant aux droits de Contentia, [Adresse 2], 7°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est chez Intrum Justitia, [Adresse 16], 8°/ au Pôle emploi Grand-Est, dont le siège est [Adresse 10], 9°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 11], 10°/ à la trésorerie [Localité 13], dont le siège est [Adresse 15], 11°/ à la société MACIF centre Europe, dont le siège est [Adresse 5], 12°/ à la trésorerie Hérault amendes, dont le siège est [Adresse 4], anciennement [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [X] [P], et après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [X] [P] M. [P] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté qu'il n'avait pas soutenu son appel et dit que le jugement rendu le 12 août 2019 par le tribunal d'instance du Val de Briey retrouvait son plein et entier effet ; ALORS QU'en déclarant l'appel irrecevable pour défaut de comparution à l'audience de l'appelant, sans rechercher s'il avait été régulièrement avisé de sa tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile.