Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-22.037
Textes visés
- Article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 899 F-B Pourvoi n° N 21-22.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [O] [C], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 21-22.037 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Ceram Tec GmbH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), société de droit allemand, venant aux droits de la société CeramTec AGInnovative, CeramTec Engineering, 3°/ à la société Johnson & Johnson Medical, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Depuy France, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], et actuellement [Adresse 3], 5°/ à la société Msanté Mutuelle Familiale Landaise, dont le siège est [Adresse 4], et actuellement [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Ceram Tec GmbH et Johnson & Johnson Medical, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2021), à la suite de la pose d'une prothèse de hanche, pratiquée le 10 février 2003 par M. [C] (le chirurgien) dans l'exercice d'une activité libérale au sein d'un établissement de santé public, M. [Y] a présenté plusieurs luxations ayant nécessité des réinterventions comportant la pose d'un dispositif anti-luxation et un changement de prothèse. 2. Les 27 février 2012 et 10 juillet 2013, il a assigné en responsabilité et indemnisation, d'une part, la société Depuy France, fabricant de la prothèse, aux droits de laquelle est venue la société Johnson & Johnson Médical, qui a mis en cause la société Ceramtec, fabricant de la tête fémorale, d'autre part, le chirurgien. Il a appelé à l'instance la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours. 3. La responsabilité des sociétés Depuy France et Ceramtec a été écartée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le chirurgien fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable d'une faute commise lors de l'intervention du 10 février 2003 et de le condamner à payer différentes sommes à M. [Y] et à la caisse, alors « que même lorsqu'ils ont recours à des produits de santé pour l'accomplissement d'un acte médical, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute ; qu'il appartient au patient de prouver que son dommage est imputable à une telle faute ; qu'il résulte des termes de l'expertise judiciaire de M. [Z], confortée par celle préalable de l'expert M. [H], qu'« il n'y a pas eu de fautes, erreurs, maladresses, ou négligence dans la pose de prothèse totale de hanche droite par le chirurgien, le 10 février 2003 » et que « la prothèse de hanche droite posée le 10 février 2003 par le chirurgien était tout à fait adaptée à la morphologie et à l'âge de M. [Y] »; qu'en jugeant que « le chirurgien a néanmoins commis une faute en ne tirant pas les conséquences des caractéristiques morphologiques de son patient [ ] qui commandaient d'implanter un dispositif anti-luxation », sans préciser quels éléments probants et médicaux lui permettaient de retenir une telle faute médicale pourtant écartée par les deux seuls experts judiciaires consultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : 5. Selon ce texte, la responsabilité des professionnels de santé au titre d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'est engagée qu'en cas de faute. 6. Pour condamner le chirurgien à payer différentes sommes