Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-22.050
Textes visés
- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 896 F-D Pourvoi n° B 21-22.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ La société Polyclinique [4], société par actions simplifiée, 2°/ la société Holdiparc, société par actions simplifiée, venant aux droits du centre de cancérologie [5], ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-22.050 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Polyclinique [4] et Holdiparc, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z] et de M. [L], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 juillet 2021), par lettres du 30 mars 2013, la société Polyclinique [4] (la polyclinique) et le centre de cancérologie [5], aux droits duquel se trouve la société Holdiparc, ont notifié à M. [L] et Mme [Z] (les praticiens) la résiliation de leurs contrats d'exercice libéral avec un préavis de six mois. 2. Le 10 octobre 2013, les praticiens ont assigné la polyclinique et la société Holdiparc en paiement d'indemnités contractuelles, de redevances indues et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La polyclinique et la société Holdiparc font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux praticiens une certaine somme pour l'atteinte à leur réputation, alors « que les atteintes à la réputation d'une personne physique ou morale, qui caractérisent des abus de la liberté d'expression, ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 à l'exclusion de tout autre fondement ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité au titre de l'atteinte à la réputation des praticiens, lesquels se bornaient à invoquer une atteinte à leur réputation sans invoquer la violation de disposition de la loi du 29 juillet 1881 il s'agissait, sans violer les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les praticiens contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et que les critiques sont contradictoires. 6. Cependant, les demandeurs au pourvoi se sont prévalus de la loi du 29 juillet 1881 dans leurs conclusions d'appel, et les critiques n'apparaissent pas contradictoires. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : 8. Il résulte de ce texte qu'une atteinte à la réputation d'une personne physique ou morale, qui est constitutive de diffamation, ne peut relever que des dispositions de la loi susvisée. 9. Pour condamner la polyclinique et la société Holdiparc à indemniser les praticiens du préjudice résultant d'une atteinte à leur réputation, l'arrêt retient que celles-ci ont adressé le 10 septembre 2013 aux patients suivis par ceux-ci une lettre les informant de leur départ imminent, que, si ce document n'impute aucun fait précis aux praticiens et ne comporte donc aucun fait diffamatoire, il peut laisser penser que le départ des praticiens est lié à la nécessité d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge de patients et que leur successeur assurera une prise en charge de meilleure qualité, de sorte que, par leur comportement fautif, ces établissements de santé ont nui à la réputation des praticiens. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé