Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-22.338

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° Q 21-22.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-22.338 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [N] [V], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N] [V], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2021), le 18 août 2015, à l'issue d'un échec de la procédure de règlement amiable, Mme [N] [V] a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), en soutenant qu'elle présentait depuis octobre 2004 un syndrome de Lyell imputable à la prise de médicaments. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de dire que Mme [N] [V] a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages subis à la suite de la survenance d'un syndrome de Lyell en octobre 2004, alors « que pour pouvoir être indemnisés par la solidarité nationale, en application de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; que si la preuve d'une telle imputabilité peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions, ces dernières doivent être graves, précises et concordantes ; que les présomptions graves précises et concordantes permettant de retenir un lien de causalité direct et certain entre une prise médicamenteuse et le préjudice allégué ne peuvent résulter de la seule circonstance que ledit préjudice est survenu postérieurement, même à bref délai, à la prise d'un médicament susceptible de provoquer des atteintes de même nature que celles survenues ; que, pour retenir que le préjudice de Mme [B] est directement imputable à des prises médicamenteuses, la cour d'appel s'est bornée à constater la prise de plusieurs médicaments quarante-huit heures avant l'apparition des troubles et que la prise de l'anti-inflammatoire Advil quarante-huit heures avant les signes d'une éruption maculo-papuleuse est certaine ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir un lien causal entre la prise médicamenteuse et le dommage subi par Mme [B], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé que Mme [N] [V] avait présenté un syndrome de Lyell en 2004, que, si l'expert avait conclu qu'une imputation médicamenteuse formelle ne pouvait être retenue, il n'avait pas émis de doute sur l'origine médicamenteuse elle-même mais seulement sur l'identification du ou des médicaments en cause parmi ceux qui avaient été prescrits et utilisés, qu'il avait identifié parmi les médicaments prescrit à Mme [N] [V] en 2004 des produits reconnus comme responsables de ce type de syndrome et qu'était notamment établie la prise d'Advil quarante-huit heures avant les signes d'une éruption maculo-papuleuse. 5. Elle en a déduit, par une décision motivée, que le syndrome de