Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-23.210

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 900 F-D Pourvois n° N 21-23.210 G 21-23.275 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 I - L'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 21-23.210 contre un arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fondation Hopale, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II - 1°/ La Société Axa France IARD, société anonyme, 2°/ La Société le groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille, ont formé le pourvoi n° G 21-23.275 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, 2°/ à la société fondation Hopale, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° N21-23.210 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi N° G21-23.275 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille, de la société Axa France IARD,de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-23.210 et G 21-23.275 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la fondation Hopale. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2021), le 10 août 2009, Mme [Y] a été opérée d'une gonarthrose d'un genou par M. [C], chirurgien-orthopédiste au sein du centre hospitalier Saint-Philibert faisant partie du groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille (GHICL). Le 20 août 2009, elle a été transférée au centre Clair séjour de la fondation Hopale pour bénéficier d'une rééducation fonctionnelle et y a séjourné jusqu'au 7 septembre 2009. Le 1er octobre 2009, elle a été revue en consultation par M. [X], chirurgien-orthopédiste au sein du centre hospitalier [Localité 7]. Le 9 octobre 2009, elle a été admise au [Adresse 5] pour la prise en charge d'un sepsis, la ponction réalisée mettant en évidence un staphylocoque doré. En dépit de soins et de nouvelles interventions, elle a conservé un sepsis chronique. 4. Mme [Y] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation du Nord-Pas-de-Calais (CCI), qui, par un avis du 14 mars 2012, à l'issue d'une mesure d'expertise, a conclu à l'existence d'une infection du site opératoire présentant un caractère nosocomial, indemnisable au titre de la solidarité nationale, et de fautes imputables au centre hospitalier [Localité 7] dans la prise en charge post-opératoire et la surveillance de Mme [Y] et a estimé que la réparation de son dommage incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (l'ONIAM), au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 40 % et au centre ho