Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-19.715
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° P 21-19.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [N] [L], domicilié chez M. [Y] [W], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.715 contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], 2°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 mai 2021), et les pièces de la procédure, le 1er mars 2021, M. [L], de nationalité géorgienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par trois ordonnances successives, dont la dernière en date du 30 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit, trente, puis quinze jours. 2. Le 15 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention, accompagnée d'une réservation de vol de retour pour le 16 juin 2021 au delà de la durée maximale de rétention. Une nouvelle réservation a été produite à l'audience en vue d'un retour le 16 mai 2021. 3. M. [L] a soutenu que la requête n'était pas accompagnée des pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [L] fait grief à l'ordonnance de le maintenir en rétention pour quinze jours, alors « que, conformément aux dispositions de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les preuves de diligences de l'administration en vue du départ d'un étranger constituaient des pièces justificatives utiles au sens de ce texte ; qu'en ne reconnaissant pas le caractère utile de la réservation de vol jointe à la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis, la cour d'appel de Paris a méconnu les dispositions précitées ainsi que l'article L. 741-3 du même code, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 741-3 et R. 743-2 du CESEDA : 6. Aux termes du premier de ces textes, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. 7. Selon le second, la requête formée par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. 8. Il s'en déduit qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs. 9. Pour prolonger la rétention administrative de M. [L], l'ordonnance retient qu'une réservation d'un moyen de transport n'est pas une pièce justificative utile. 10. En statuant ainsi, alors que la réservation d'un moyen de transport peut constituer une pièce justificative utile, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisatio