Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-19.642
Textes visés
- Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° J 21-19.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [K] [G], 2°/ M. [J] [E], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 21-19.642 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [G] et [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), MM. [G] et [E], avocats, ont été poursuivis à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat. 2. Ils ont été condamnés à la sanction disciplinaire de l'avertissement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. MM. [G] et [E] font grief à l'arrêt de retenir leur culpabilité et de prononcer à leur encontre la sanction de l'avertissement, alors « que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le ministère public émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à constater que l'affaire a été communiquée au ministère public, que le procureur général a fait connaître son avis, et que "le procureur général est d'avis que la décision disciplinaire doit être confirmée" ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si le procureur général avait pris un avis écrit et si cet avis avait été communiqué en temps utile à MM. [G] et [E], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile : 4. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. 5. L'arrêt mentionne, d'une part, que l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par un avocat général qui a fait connaître son avis, d'autre part, que le procureur général est d'avis que la décision disciplinaire doit être confirmée. 6. En procédant ainsi, sans préciser si le ministère public a conclu par écrit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texid