Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-19.858

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 910 F-D Pourvoi n° U 21-19.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société [G] - Bretaudeau - [U] - Aliaou - Bretaudeau, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ M. [X] [U], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [G] - Bretaudeau - Aliaou - Bretaudeau - [U], ont formé le pourvoi n° U 21-19.858 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 3] (Belgique), pris en qualité de curateur à la faillite de la société D. Duchesne, 4°/ à la société D. Duchesne, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la société [G] - Bretaudeau - [U] - Aliaou - Bretaudeau et de M. [U], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C] et de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2021), le 11 juin 2013, soutenant avoir reçu de la société de droit belge de vente par correspondance Duchesne (la société), quatre-vingt-trois documents lui annonçant qu'elle était gagnante de sommes d'argent au titre d'opérations de loterie pour un montant total de 1 002 000 euros, [D] [C] l'a assignée, ainsi que M. [G] (l'huissier), huissier de justice, associé de la SCP [G] - Bertaudeau - Aliaou - Bretaudeau - [U] (la SCP), chargé du contrôle et des règlements des loteries, en remise des gains annoncés, responsabilité et indemnisation. 2. La société a été placée en faillite et M. [T] désigné curateur à la faillite. La SCP a été dissoute et M. [U] désigné liquidateur amiable. 3. [D] [C] est décédée le 27 juin 2017. Ses héritiers, M. [F] [C] et Mme [K] [C] (les consorts [C]) ont repris l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'huissier et le liquidateur amiable de la SCP font grief à l'arrêt de fixer la créance due par la société aux consorts [C] à la somme de 1 002 000 euros, outre 10 000 euros de dommages-intérêts, et de les condamner in solidum avec la société à payer ces sommes aux consorts [C], alors : « 1°/ que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne ne s'engage à le lui délivrer que s'il ne met pas en évidence l'existence d'un aléa ; qu'ainsi la circonstance que l'organisateur attire l'attention du destinataire sur l'existence d'un aléa dans tous les courriers transmis ainsi que dans les règlements de jeux systématiquement joints aux courriers suffit à écarter l'existence d'une faute de l'organisateur et de l'huissier ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si une lecture rapide des courriers envoyés à [D] [C] pouvait laisser croire à l'existence d'un gain, une lecture complète et moyennement attentive, ne s'arrêtant pas seulement aux formules attractives des courriers qui contiennent chaque fois les règlements des jeux et se réfèrent à plusieurs reprises à l'existence d'aléas, lui permettait de se rendre compte qu'elle avait seulement gagné le droit de participer à un tirage au sort et non celui de se faire remettre les chèques mis en jeu ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que l'aléa était bien mentionné et a ainsi violé l'article 1371, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du code civil ; 2°/ que la mauvaise foi du destinataire des offres publicitaires le prive du droit de se prévaloir de l'existence d'une faute de l'organisateur et de l'huissier ; qu'ainsi que l'avait relevé le jugement entrepris, [D] [C] avait compris que l'annonce du gain n'était que l'annonce d'une chance de gain et qu'il était impossible de considérer qu'elle ait pu, de bonne foi, croire pendant cinq ans qu'elle allait effectivement percevoir tous les mois des sommes variant de 10 000 à 20 500 eur