Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-20.188

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° C 21-20.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [X] [J], 2°/ Mme [C] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 21-20.188 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [J] et de Mme [T], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mars 2021), rendu en référé, M. [P], professeur des universités, a été mis en examen le 2 février 2016 des chefs d'infractions qui auraient été commises au préjudice de l'université des Antilles. Par décision du 18 septembre 2018 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, il a été radié de la fonction publique, mais autorisé à poursuivre l'exercice de ses activités universitaires. 2. Le 19 février 2020, soutenant que plusieurs articles publiés sur le site internet Montray Kreyol, édité par l'association Dikte Kreyol (l'association), portaient atteinte à sa présomption d'innocence, M. [P] a assigné M. [J], directeur de publication, et Mme [T], présidente de l'association, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 9-1 du code civil et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin d'obtenir la suppression des articles litigieux et la publication sous astreinte d'un communiqué sur le site internet de l'association. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [J] et Mme [T] font grief à l'arrêt de retenir que les articles publiés les 26 et 30 novembre, 4 et 18 décembre 2019, 11, 14, 24 et 30 juin 2020 portaient atteinte à la présomption d'innocence de M. [P] et d'ordonner la diffusion d'un communiqué judiciaire, alors : « 1°/ que la protection de la présomption d'innocence au sens de l'article 9-1 du code civil et 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être conciliée avec les libertés d'information et d'expression garanties par l'article 10 de la Convention susvisée ; qu'en présence d'une question d'intérêt général reposant sur une base factuelle suffisante, la liberté d'information prime le droit des particuliers ; qu'en l'état d'un scandale financier d'importance affectant une université locale, dans le cadre duquel le plaignant avait été disciplinairement exclu de la fonction publique par une décision définitive, et mis en examen dans l'information en cours, les articles litigieux, qui ont exactement souligné que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale et demeurait "présumé innocent", pris dans leur contexte, ne pouvaient être réputées avoir porté atteinte aux droits invoqués par le plaignant sur le terrain de l'article 9-1 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que la cour d'appel devait d'office rechercher si les articles incriminés ne reflétaient pas un jugement de valeur et non un jugement de fait ; qu'en se bornant à relever que l'auteur de publication "ne prend le soin d'aucune façon à rappeler qu'il s'agirait d'une opinion et que l'enquête pénale se poursuivant, la culpabilité de M. [E] [P] n'est pas démontrée", la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9-1 du code civil ; 3°/ qu'une atteinte à la présomption d'innocence au sens de l'article 9-1 exige que le plaignant soit présenté indûment comme coupable d'une infraction déterminée ; que l'atteinte à la présomption d'innocence doit s'apprécier uniquement au regard des faits précis pour lesquels la personne est mise en examen ou fait l'objet de poursuites ; qu'après avoir relevé que l'argumentaire du plaignant était resté général sur le principe de la présomption d'innocence et ne renseignait guère