Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-21.222

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° B 21-21.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Saint-Karas, venant aux droits de la société Sarah, société par actions simplifiée, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.222 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société HB et associés - [E] Bouillot et associés, société civile professionnelle d'avocats, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Saint-Karas, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société HB et associés - [E] Bouillot et associés et de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2021), le 25 novembre 2003, la société Silic a consenti un bail commercial à la société Sarah, aux droits de laquelle se trouve la société Saint-Karas. Des travaux de démolition et reconstruction de l'immeuble loué étant envisagés par le bailleur, les deux sociétés ont entamé des négociations et la société Sarah a sollicité l'assistance de M. [E], avocat, membre de la SCP HB et associés-[E] Bouillot et associés (la SCP). 2. Le 31 janvier 2013, à la suite d'un différend, les deux sociétés ont conclu une transaction prévoyant notamment la résolution du bail, le paiement d'une indemnité contractuelle par le bailleur et leur renonciation à tout recours et action entre elles. 3. Invoquant des fautes de M. [E] dans la négociation de celle-ci et la perte de chance de percevoir une indemnité plus élevée, la société Sarah l'a assigné ainsi que la SCP en responsabilité et indemnisation. L'avocat et la SCP ont opposé l'irrecevabilité de ses demandes en raison de la transaction. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Saint-Karas fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé en cause d'appel par les prétentions respectives des parties, fixées par le dispositif des dernières conclusions d'appel régulièrement déposées, soutenues par les moyens invoqués dans la discussion ; qu'en déduisant d'une lettre de réclamation amiable du 24 mars 2014 et des conclusions de première instance que la société Saint-Karas rechercherait la responsabilité de son ancien avocat dans le but d'obtenir la réparation de la perte de chance d'obtenir une indemnisation plus avantageuse des préjudices subis du fait de la rupture du bail commercial, la cour d'appel, qui a déterminé l'objet du litige à partir d'un courrier adressé par une partie et des conclusions de première instance s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, la société Saint Karas demandait à la cour d'appel de "dire et juger que la SCP HB et associés et M. [J] [E] ont commis des fautes génératrices d'un préjudice au détriment de la société Saint Karas" et de "condamner in solidum la SCP HB et associés et M. [J] [E] à verser à la société Saint Karas la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi", faisant valoir, au soutien de ces demandes le "manque de diligence", et "la non rédaction du protocole", ce dont il résulte clairement et sans équivoque que l'exposante ne demandait pas l'indemnisation des préjudices résultant de la rupture du bail mais la réparation des fautes de la société HB et associés et de M. [E], tenant à leur absence de diligence lorsqu'ils ont reçu l'accord de l'exposante à la proposition de la société Silic, et l'absence de rédaction de leur part d'un projet de protocole conforme à cette proposition ; qu'en considérant que la société Saint-Karas aurait recherché la responsabilité de son ancien avocat pour obtenir la réparation d