Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-13.218

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 564 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 914 F-D Pourvoi n° B 21-13.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 4], 2°/ la société [X] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° B 21-13.218 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats, domicilié maison des avocats, [Adresse 3] 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [X], et de la société [X] et associés, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon , greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2021), en janvier 2000, Mme [X] et M. [Z] ont constitué une société civile professionnelle d'avocats, actuellement dénommée SCP [X] et associés (la SCP), inscrite au barreau de l'ordre des avocats de Montpellier. Le 3 octobre 2011, M. [Z] a notifié à la SCP l'exercice de son droit de retrait. Le 14 décembre 2011, la SCP a notifié à M. [Z] une offre de rachat de ses parts sociales, laquelle n'a pas abouti. Plusieurs procédures ont opposé les parties sur les conditions du départ de M. [Z]. 2. Dans ce contexte, Mme [X] et la SCP ont, à trois reprises, demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier (le bâtonnier) la communication d'une délibération du conseil de l'ordre du 5 décembre 2011 autorisant expressément M. [Z] à exercer son activité d'avocat à titre individuel et indiqué la contester. 3. Le 16 juin 2017, en l'absence de réponse du bâtonnier dans les quatre mois, elles ont, formé un recours contre sa décision implicite de rejet. A l'issue de la communication de cette délibération en appel, elles ont sollicité la condamnation du bâtonnier et de M. [Z] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, lesquels ont opposé l'irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [X] et la SCP font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors : « qu'une demande de dommages-intérêts ne peut être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle résulte de l'absence de décision prise par le bâtonnier en première instance, ainsi que de la révélation d'un fait nouveau avéré seulement en appel ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que cette demande, nouvelle en appel, est prohibée par le texte précité. 8. En statuant ainsi, alors que la demande, née de la transmission par le bâtonnier, au cours de l'instance d'appel, de la délibération du 5 décembre 2011, constituait une demande nouvelle recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne