Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-12.542
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rectification d'erreurs matérielles M. CHAUVIN, président Arrêt n° 915 F-D Requête n° S 21-12.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification de deux erreurs matérielles entachant la décision n° 706 rendu le 5 octobre 2022 sur le pourvoi n° S 21-12.542, dans l'affaire opposant : - M. [D] [T], domicilié [Adresse 3], à : 1°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 1] La SARL Le Prado - Gilbert et la SCP Richard ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 706 FS-B du 5 octobre 2022 (pourvoi n° S 21-12.542), en ce qu'il a été omis l'admission totale à l'aide juridictionnelle des défendeurs au pourvoi, Mme [R] [E] et M. [S] [E], et qu'il a été indiqué par erreur la condamnation par M. [T] à payer à M. [S] [E] et à Mme [R] [E] la somme globale de 3 000 euros. 2. Il y a lieu de réparer ces erreurs. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 706 FS-B du 5 octobre 2022 ; MENTIONNE dans l'entête de la première page de l'arrêt : Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R] [E] et de M. [S] [E] ; Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2021 ; REMPLACE, en troisième page de l'arrêt : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [S] [E] et à Mme [R] [E] la somme globale de 3 000 euros ; » PAR : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.