Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-13.344

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10862 F Pourvoi n° P 21-13.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [R] [Z]-[P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-13.344 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Z]-[P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z]-[P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z]-[P] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]-[P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Me [R] [Z]-[P] de ses demandes tendant à obtenir différentes sommes au titre de la rémunération variable pour la période postérieure au 8 janvier 2018, 1°/ ALORS QUE le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 1 au contrat de collaboration libérale liant Me [M] [D], avocat, à Me [R] [Z]-[P], sa collaboratrice, précisait en préambule « le présent avenant au contrat initial de collaboration a pour but de modifier la durée hebdomadaire d'exercice et le montant de la rétrocession d'honoraires de Me [R] [Z]-[P] » et prévoyait comme rémunération, à l'alinéa 2 de l'article 2, que compte tenu de la modification du contrat de collaboration libérale, la rémunération était fixée à la somme de 3 200 € HT « outre une rétrocession proportionnelle égale à » 16 % HT des honoraires produits par la collaboratrice, facturés et recouvrés par Me [D], dans les dossiers suivis ou apportés par sa collaboratrice ; que pour rejeter les demandes en paiement de la part variable de sa rémunération à compter du 8 janvier 2018, présentée par Me [Z], la cour d'appel a énoncé que « l'objet de l'avenant est clairement limité à l'adaptation de la rémunération à la modification du temps de travail » et que « aucun des termes de cet avenant ne traduit la commune intention des parties de modifier la structure de la rétrocession d'honoraires en stipulant un cumul de la partie fixe et de la partie variable », quand les termes de l'avenant étaient clairs et précis, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1192 du code civil ; 2°/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces et les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait aux débats un courriel émanant de Me [D], dans lequel il énonçait « il est manifeste qu'il ressort de l'analyse de ce seul avenant que votre rétrocession à partir de janvier 2018 est composée d'un fixe ET d'un variable. Je ne remets pas en cause mon obligation. L'avenant est clair. Je respecterai mes engagements. » ; qu'en affirmant néanmoins qu'« il n'est produit aucun écrit des parties, postérieur à l'établissement de cet avenant, exprimant leur commune intention d'une telle modification », la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce n° 16 produite par l'exposante en appel, qui confortait sa réclamation fondée sur cette modification, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile et le principe sus-énoncé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Me [R] [Z]-[P] de ses demandes complémentaires formées en appel ALORS QUE l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce,