Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-15.653
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10863 F Pourvoi n° Y 21-15.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-15.653 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 43 547,29 € outre les intérêts de droit et de retard, à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le « contrat-cadre de location de véhicule équipé en taxi » conclu le 15 février 2013 entre Mme [K] et M. [B] a pour objet, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle, la location d' « un véhicule taxi, muni de l'autorisation et des équipements réglementaires » qui doit être en bon état (article 2 du contrat, production no 4) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [B] en raison de l'absence de mise à disposition d'un véhicule, qu' « en réalité c'est seulement la licence qui est l'objet du contrat » (p. 3 de l'arrêt), la cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit ; que par contrat du 15 février 2013, Mme [K] a mis à disposition de M. [B], en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle, un véhicule équipé en taxi muni de l'autorisation et des équipements nécessaires ; que la cour d'appel qui constatait que Mme [K] soutenait que les parties avaient convenu de limiter l'objet du contrat à la licence de taxi, aurait dû en déduire, s'agissant d'une modification de l'objet du contrat, qu'il lui appartenait d'en apporter la preuve par écrit ; qu'en jugeant néanmoins qu'un accord verbal avait pu modifier l'objet du contrat du 15 février 2013, la cour a violé l'article 1341 du code civil devenu l'article 1359 du même code ; 3°) ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que le contrat du 15 février 2013 stipule que le loueur met à disposition du locataire, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle, un véhicule équipé en taxi muni de l'autorisation et des équipements réglementaires ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du locataire pour le préjudice résultant de l'absence de mise à disposition du véhicule quand il résultait de ses constatations que le locataire avait payé mensuellement la redevance de 700 € convenue entre les parties cependant que le loueur n'avait pas mis de véhicule à disposition du locataire, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 du même code.