Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 22-12.867
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10866 F Pourvoi n° R 22-12.867 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [I] [H], domicilié centre de rétention administrative de [Localité 3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-12.867 contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Tarn-et-Garonne, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [I] [H] reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné une troisième prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, prenant effet à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance précédente ; ALORS QUE le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, prolonger la mesure de rétention administrative au-delà du délai de trente jours visé par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en se bornant, pour ordonner une troisième prolongation de la rétention de M. [H], à relever que la préfecture avait fait preuve de diligences pour mettre à exécution les arrêtés d'expulsion vers le Maroc et que les autorités marocaines n'avaient ni contesté la nationalité de l'intéressé, ni opposé de refus à la demande dont elles ont été saisies, et en affirmant que le délai écoulé depuis la première saisine des autorités marocaines permettait, à lui seul, de considérer que la délivrance des documents de voyage pouvait intervenir à bref délai (ordonnance attaquée, p. 2, alinéas 12 à 14 et p. 3, alinéa 1er ), sans constater que la préfecture établissait que la délivrance des documents de voyage devait effectivement intervenir à bref délai, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.742-5, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.