Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-23.095
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10867 F Pourvois n° N 21-23.095 F 21-23.112 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Sixième son communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° N 21-23.095 et F 21-23.112 contre un arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société [X] [D] Music Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), 2°/ à la société Sony Music Entertainment France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sixième son communication, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés [X] [D] Music Limited et Sony Music Entertainment France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-23.095 et F 21-23.112 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sixième son communication aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sixième son communication et la condamne à payer aux sociétés [X] [D] Music Limited et Sony Music Entertainment France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit aux pourvois n° N 21-23.095 et F 21-23.112 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sixième son communication La société Sixième son communication FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société [X] [D] music avait obtenu les autorisations nécessaires, tant au titre des droits d'auteur que des droits voisins, lui permettant d'incorporer l'enregistrement du jingle de la SNCF effectué par M. [X] [D] au sein du titre « Rattle that lock », d' AVOIR rejeté les demandes au titre de la contrefaçon formées à l'encontre des sociétés [X] [D] music et Sony music entertainment France, d'AVOIR rejeté les demandes réparatrices et indemnitaires subséquentes, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner des mesures de publication ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat du 5 décembre 2014, qui organisait la répartition des revenus générés par l'oeuvre « Rattle that lock » entre M. [X] [D], en qualité d'auteur, et M. [M] [I], en qualité de coauteur, stipule que cette oeuvre comprendrait un extrait – désigné sous le nom de « sample » – de l'oeuvre musicale « Le lien SNCF » en précisant qu'il « a entièrement été composé par le Coauteur, et que les droits liés à celui-ci sont et demeureront intégralement détenus et/ou contrôlés par l'Editeur » (art. 1), et n'autorise l'intégration dans l'oeuvre que du sample, c'est-à-dire de la musique, et non de l'enregistrement de cette musique créé spécifiquement pour la SNCF ; qu'en énonçant que les dispositions de ce contrat n'excluaient pas de manière claire et non équivoque qu'une autorisation avait été donnée à M. [X] [D] d'exploiter l'extrait de l'enregistrement de la composition musicale « Le lien SNCF », la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction de son phonogramme ; qu'une telle autorisation doit être écrite et expresse ; qu'en l'espèce, en énonçant que les dispositions du contrat du 5 décembre 2014 n'excluaient pas de manière claire et non équivoque qu'une autorisation avait été donnée à M. [X] [D] d'exploit