Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-17.501

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10869 F Pourvoi n° H 21-17.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société LMBE, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-17.501 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K] et de la société LMBE, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et la société LMBE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la société LMBE et les condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [K], la société LMBE PREMIER MOYEN DE CASSATION : Mme [K] et la SCP LMBE font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCP LMBE, Alors que dans les motifs de leurs conclusions d'appel communes, la SCP LBME et Mme [K] indiquaient que la société LMBE intervenait en la cause « pour que la décision rendue lui soit opposable car c'est elle qui est chargée d'opérer les répartitions des parts de bénéfices » entre les associés (conclusions récapitulatives, p. 23) ; que dans le dispositif de leurs conclusions, elles demandaient à la cour d'appel de juger que la somme de 259 714 euros à restituer par Mme [P] à Mme [K] au titre de la répétition de l'indu « reviendra le cas échéant à la SCP LMBE, qui intervient en la cause pour que la décision à intervenir lui soit opposable et opérer, le cas échéant, la nouvelle répartition du résultat qui en résulte » (conclusions récapitulatives, p. 29) ; qu'en retenant que « [h]ors la mention de [l']intervention volontaire [de la société LMBE] portée en tête des conclusions, celles-ci ne comportent rigoureusement aucune demande ni aucun moyen au nom et pour le compte de LMBE, qu'il soit formulé de façon autonome ou par approbation de ceux de Mme [K], lesquels ne sont de bout en bout énoncés qu'au seul nom de celle-ci », pour en déduire que « cette intervention ne répond qu'à l'intérêt propre de Mme [K] avec pour objectif de justifier sa prétention à agir par voie oblique en recouvrement d'un indu de dividendes de Mme [P] à l'égard de la Scp », quand l'intervention de la société LMBE était explicitement motivée par sa demande de se voir déclarer opposable la décision à intervenir, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Mme [K] et la SCP LMBE font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, 1/Alors, d'une part, qu'il doit être sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction, exercée devant une juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique mise en mouvement ; qu'en se bornant à affirmer « que l'existence de la plainte [avec constitution de partie civile déposée par Mme [K] pour des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux] n'appelle en rien la suspension de l'instance civile en ce qu'elle est fondée sur la répétition de l'indu » (arrêt attaqué, p. 4), sans expliquer en quoi cette action pouvait ne pas tendre à la réparation du dommage né des infractions faisant l'objet de la procédure d'instruction en cours devan