Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-22.229
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10870 F Pourvoi n° W 21-22.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Guignard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-22.229 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Guignard, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guignard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Guignard. La société Guignard fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 8 636,60 € et d'avoir rejeté ses autres demandes indemnitaires, tendant au paiement des sommes de 390 576,60 € HT au titre de la perte de chance de remporter le procès devant la cour d'appel de Pau (390 576,60 € HT dont 270 000 € au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation) et 718 008,66 € HT au titre de la perte de chance de réaliser une opération de promotion immobilière sur la commune de Lourdes ; 1°) ALORS QUE la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pu être exercé ; que pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la juridiction par la faute de l'avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats ; qu'au cas présent, la société Guignard et la société LLT & Cie soutenaient, dans leurs conclusions devant la cour d'appel de Pau, que les conditions suspensives liées à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme commercial et de permis de construire avaient défailli, ce qui avait entraîné la caducité de la promesse de vente (conclusions Guignard pages 11 et 12 ; conclusions LLT & Cie pages 8 à 10) ; que s'agissant de la première condition, elles indiquaient qu'elle avait défailli car l'autorisation avait été délivrée après le délai contractuellement convenu et elles discutaient de l'imputabilité de cette défaillance, mise à la charge de la société Guignard par le tribunal qui considérait que cette dernière n'avait pas déposé son dossier dans les délais contractuels ; qu'en cause d'appel, la société Guignard produisait de nouvelles pièces destinées à établir que la société LLT & Cie n'avait pas rempli ses propres obligations contractuelles en amont, en ne lui transmettant pas les pièces nécessaires dans les délais convenus par la promesse de vente, laquelle précisait que ce manquement était sanctionné par l'impossibilité d'invoquer la déchéance de la condition ; qu'en jugeant que ce manquement, dont la société Guignard rapportait la preuve devant elle, n'avait pas empêché la délivrance de l'autorisation d'urbanisme commercial, que la société LLT & Cie n'avait pas fait reproche à la société Guignard de son retard dans le dépôt de la demande et que les parties avaient poursuivi leurs relations contractuelles dans la perspective de la signature définitive de la vente, en sorte que le litige devait être réglé au regard exclusi