Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-25.303
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10876 F Pourvoi n° N 21-25.303 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-25.303 contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet de Loir et Cher, domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de Me Haas, avocat du centre hospitalier de [Localité 5], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de Loir et Cher, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier de [Localité 5], non partie à l'instance est irrecevable. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier de [Localité 5] ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien des soins contraints, sous la forme d'une hospitalisation complète, au-delà du douzième jour. 1°) ALORS QU'une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques est communiquée au juge des libertés et de la détention quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet ; qu'en ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [X], en énonçant que ce dernier a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté du préfet de Loire et Cher, alors qu'il ne ressort ni des décisions de première instance et d'appel ni des pièces de la procédure que l'arrêté d'admission en soins psychiatriques ait été produit, la cour d'appel a violé les articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en ne caractérisant pas concrètement et précisément, par motifs propres ou adoptés, en quoi les troubles mentaux dont serait atteint M. [X] compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public, de sorte que les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplies la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales