Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-25.832
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10877 F Pourvoi n° N 21-25.832 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-25.832 contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur du centre hospitalier Le Vinatier de Bron, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du directeur du centre hospitalier Le Vinatier de Bron, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [F] Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] : 1) ALORS QUE l'ordonnance attaquée ne mentionne pas que l'avis écrit de la procureure générale a été communiqué à Monsieur [F] et à son conseil, ni même que ces derniers aient eu connaissance de l'existence de cet avis ; que l'ordonnance attaquée encourt donc la cassation, pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2) ALORS QUE tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que l'ordonnance attaquée n'indique pas que les débats, à l'audience du 11 octobre 2021, ont eu lieu publiquement ; que l'ordonnance attaquée encourt donc la cassation, pour violation de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, ensemble de l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 3) ALORS QUE les motifs de l'ordonnance attaquée ne permettent pas de savoir si la mesure de soins psychiatrique sans consentement constituent une mesure nécessaire et proportionnée pour empêcher des désordres ou atteintes à l'ordre public, de la part de la personne concernée ; que dès lors, l'ordonnance attaquée viole les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme